S-2.1, r. 17 - Règlement sur les travaux forestiers

Texte complet
58. Protection de la tête, des yeux, des oreilles: Le chef d’établissement doit s’assurer que le travailleur forestier:
a)  utilise un casque de sécurité homologué selon la norme Industrial Protective Headwear ACNOR Z94.1—1966. Ce casque doit être fourni par le chef d’établissement;
b)  porte un écran facial ou des lunettes de protection selon la norme Eye Protectors ACNOR Z94.3—1969 lorsqu’il est exposé à un danger pour les yeux ou la figure; et
c)  porte des protecteurs auriculaires selon la norme Hearing Protectors ACNOR Z94.2—1965 si le bruit dépasse au poste de travail les limites permises conformément au Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 22, a. 58; D. 885-2001, a. 392.